Les collègues qui sont confronté.e.s à des difficultés de santé peuvent demander à la médecine de prévention un aménagement du poste de travail, ce qui peut se traduire par une adaptation des horaires journaliers, un aménagement d’emploi du temps, une réduction du temps de travail, une mise à disposition d’une salle de cours. A ce sujet, consultez notre article sur les aménagements de poste.
Dans le BA n°1025 du 4 novembre 2024 dans le point II « Aménagement du poste de travail » il est précisé : « Ces préconisations font l’objet d’un courrier à l’agent sous couvert du supérieur hiérarchique qui les mettra en œuvre dans la mesure du possible ».
Cette phrase prête à confusion. En effet les courriers rédigés par la médecine de prévention à destination des chefs d’établissement n’évoquent plus des préconisations mais des « aménagements attendus ». Et il est signé par le Recteur. Il y a donc un coté obligatoire à les mettre en œuvre.
L’administration peut refuser d’appliquer une préconisation médicale, mais elle doit respecter certaines conditions. En effet, plusieurs textes, dépendant de la fonction publique ainsi que du code du travail, qui dans sa partie « santé et sécurité » est applicable à fonction publique rendent quasiment obligatoire par l’employeur le respect de ces préconisations médicales.
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982
Relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, prévoit deux choses : l’obligation par l’employeur de motiver son refus et d’en informer la formation spécialisée en santé et sécurité au travail (F3SCT).
Article 26 « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents (...). Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé »
Le chef d’établissement ne peut donc pas se contenter d’un simple refus pour raison de service. Il faut qu’il justifie ce refus.
Code du travail
La partie santé et sécurité a été transposée à la fonction publique : accord du 22/10/2013 et le décret du 27/10/2014.
Article L4624-6 :
L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Le rectorat s’expose à des sanctions financière s’il ne respecte pas ces règles.
Article L4121-1 applicable à la fonction publique, rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
Le défenseur des Droits
Décision 2022-145 du 28 juillet 2022
Le défenseur des droits, en s’appuyant sur les articles 6, et 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, affirme que la présomption de discrimination pour non-respect des préconisations médicales ne pouvait être écartée et estime que le montant raisonnable pour un tel manquement est de 15 000 €.
La cour de Cassation
Dans son arrêté du 2 mars 2016, n° 14– 19.639 elle indique que l’employeur doit tenir compte des préconisations individuelle du médecin du travail ou il devrait verser des dommages et intérêt au salarié en réparation du préjudice subi pour manquement à son obligation de sécurité de résultat.
L’Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 janvier 2015, n° 13–17602
considère que le non respect par l’employeur d’une préconisation médicale est constitutif de harcèlement moral.
Ce qui signifie qu’un référé Liberté est possible contre l’employeur.
La réponse est apportée sous 48 heures !
Décision n° 438121 du Conseil d’état du 12 mai 2022 (extrait)
« Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. »
Le droit à la santé est un droit fondamental
Charte des droits fondamentaux de la personne humaine, article 31 :« tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ».
N’hésitez pas à contacter le SNES-FSU en cas de difficulté de mise en œuvre.