13 juin 2018

Nos services, nos statuts

Expérimentation académique de la Médiation Préalable Obligatoire

Une initiative intéressante

Une information des représentants des personnels au sujet de l’expérimentation par l’académie d’Aix Marseille de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) a été faite à l’occasion du Comité Technique Académique du 22 mai 2018.
Les Médiateurs existent déjà dans l’institution depuis plusieurs années mais la MPO concerne exclusivement les situations de recours contentieux au tribunal. La projection à partir de l’activité 2017 du médiateur laisse entrevoir une cinquantaine de dossiers par an.

Actuellement, en cas de désaccord d’un agent avec une décision administrative, celui-ci dispose de plusieurs recours : le recours gracieux, le recours hiérarchique et le recours administratif (Tribunal Administratif), dans un délai de 2 mois après la signification de la décision.
En cas de recours devant le Tribunal Administratif, l’expérimentation impose désormais le recours à la MPO. Soit l’agent s’adresse au Médiateur, soit il s’adresse directement au juge qui transmet le dossier au Médiateur. Le juge ne peut pas statuer tant que la MPO n’a pas eu lieu.
Le déclenchement de la MPO suspend les délais de recours : le délai de recours de 2 mois ne commence à courir que lorsque la MPO est déclarée interrompue.

Désengorgement des Tribunaux administratifs, économie des frais judiciaires pour les agents et pour l’administration, prise en compte des situations les plus difficiles de manière humaine et individualisée, la FSU a salué cette initiative.

Un déroulement très cadré

La MPO porte exclusivement sur les champs suivants fixés par décret :

  • la rémunération
  • les congés non rémunérés
  • la réintégration ou le réemploi d’un agent
  • le classement d’un agent à l’issue d’une promotion ou un changement de corps
  • la formation professionnelle tout au long de la vie
  • les mesures à l’égard des agents handicapés
  • l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en état d’exercer leurs missions

Une décision de l’administration concernant l’un de ces champs est signifiée par courrier. Le courrier comporte les voies de recours et précise les voies de saisie de la MPO et les coordonnées des Médiateurs.
En cas de recours contentieux auprès du Tribunal Administratif, la MPO doit être saisie. Le Médiateur émet alors un Accusé de Réception, adressé à l’agent, au service de l’administration concerné par le recours et au service juridique ; L’Accusé de Réception fixe la date de suspension des délais de recours.
Le Médiateur demande alors à chacune des deux parties un mémoire sur la situation et peut recevoir les parties. Il examine les différents arguments.

  • Soit il juge que la décision de l’administration est légitime, et il s’efforce d’en améliorer l’explicitation et l’acceptation par l’agent.
  • Soit l’administration a commis une erreur (notamment par ignorance de certains éléments) au détriment de l’agent, le Médiateur essaie alors de la convaincre de revenir sur sa décision.

Dans le cas d’une situation conforme à la réglementation mais qui induit une situation humaine particulièrement difficile, il peut inviter à une réunion tripartite et à mettre en œuvre un dialogue.

Si un accord est trouvé, ou au contraire si l’une des parties (agent, administration, ou médiateur) constate que la médiation est un échec, la Médiation est close. Le constat d’échec de la médiation est signé par les trois parties et le juge sera destinataire du bilan de la médiation.

Les délais de recours recommencent à courir à partir de ce moment

Une vigilance à conserver

Pour la FSU, il ne serait pas acceptable que la mise en place de la MPO aboutisse à une diminution des droits des agents.
Dans la mesure où les délais de recours sont interrompus pendant le temps de la MPO, ils ne sont pas réduits pour les agents qui diposent toujours de deux mois pour déposer un recours. L’agent peut décider à tout moment d’interrompre la MPO.

La FSU a rappelé le droit des personnels à se faire accompagner par la personne de leur choix et notamment par un représentant syndical, ce que l’administration ne remet pas en cause, pas plus que la possibilité pour les agents de recourir aux démarches habituelles en direction de l’administration : audience, courriers etc. La MPO ne vient pas en concurrence avec les autres voies de défense des personnels. Elle n’intervient pas non plus dans le cadre d’un désaccord collectif.

Nous avons aussi précisé que le réglement d’une médiation ne saurait devenir une règle s’appliquant aux autres agents. De même, la MPO ne saurait venir en contradiction avec les décisions prises dans les instances réglementaires, en particulier les CAPA où s’exerce le contrôle paritaire des élus des personnels. Les médiateurs ont précisé que dans les cas de contestation de décisions prises dans des instances légitimes ils renvoyaient au fonctionnement de l’administration. La MPO n’a donc pas vocation à être une voie de contournement de décisions prises ailleurs.

Le parcours de la MPO, et l’accord trouvé ne sont pas soumis à une obligation de publication. Ce qui peut se comprendre notamment en termes de confidentialité pose cependant un problème de transparence et de contrôle des décisions de l’administration par les représentants des personnels.

A la demande de la FSU l’administration s’est engagée à publier en CTA ou en CHSCTA un bilan global de l’activité de la MPO.

Caroline Chevé