35 HEURES TTC ( Toutes Taches Comprises )
En mars dernier, un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) a ciblé explicitement les CPE parmi les 190 000 agents de l’État qui ne feraient pas leurs 35 heures. L’IGF pointe en particulier « les quatre heures hebdomadaires laissées à la disposition » des CPE afin d’organiser leurs missions doutant « du contenu des tâches réalisées ».
Voilà une justification commode de la baisse des recrutements, ces mensonges sont à cent lieues des conditions d’exercice réelles des CPE.
Au contraire, le temps de travail des CPE explose bien au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Dans l’enquête SNES-FSU de 2018, 70 % des CPE font part de leur situation de tension au travail, dont les dépassements horaires (64,1%) sont l’une des causes premières. Les dépassements sont fréquents, peu reconnus, rarement compensés et jamais rémunérés.
La circulaire de 2015 n’ayant pas évolué , veuillez trouver ci joint quelques petits rappels utiles en cas de litiges :
La circulaire de missions du 10 août 2015 dans sa partie IV ne change pas l’esprit des textes de 2002 mais apporte une précision importante sur l’organisation du temps de travail hebdomadaire des CPE : « 35 heures hebdomadaires, inscrites dans leur emploi du temps ».
L’emploi du temps se décline « en cycle de travail hebdomadaire, pendant les 36 semaines de l’année scolaire ainsi que, dans le cadre de leurs missions, durant une semaine après la sortie des élèves, une semaine avant la rentrée des élèves et un service de « petites vacances » n’excédant pas une semaine ; ». Le cycle est la période de référence, il détermine un horaire hebdomadaire fixe.
Tout dépassement du cycle de référence est susceptible d’être récupéré.
Il n’y a pas de texte sur les modalités de ce rattrapage malgré la demande du SNES-FSU. Si on ne peut pas s’organiser autrement, il doit être possible de rattraper les heures effectuées. Attention ces heures doivent s’inscrire dans le cadre des missions des CPE et avoir un caractère exceptionnel. Nous conseillons de demander le rattrapage dans la même semaine de manière à ne pas cumuler, il faut en amont en informer le chef d’établissement et convenir avec lui. Il ne s’agit pas d’aboutir à une modulation de l’emploi du temps au fil de l’agenda de l’établissement, mais bien de rattraper un dépassement exceptionnel.
Conseils de classe, CA, CESC sont à rattraper quand vous êtes membre de droit ou à titre consultatif et que ces réunions ne sont pas dans vos horaires, non quand vous êtes membre élu du CA.
Les « 4 heures par semaines, laissées sous la responsabilité de l’agent, pour l’organisation de ses missions » ne servent pas à compenser les dépassements. Elles sont sous la responsabilité du CPE et il n’en rend pas compte à son employeur.
La pause méridienne n’est pas décomptée du temps de travail si elle est inférieure à 45 minutes ; dans ce cas, l’agent reste à la disposition de l’employeur. Le temps de travail effectif, comme dans le code du travail, est celui « pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ».
La loi impose pour tous un temps de pause de 20 minutes au bout de 6 heures travaillées. Sa prise en compte dans le temps de travail pour les CPE permet d’inscrire leur emploi du temps à 35 heures hebdomadaires. L’imposer revient à mettre les CPE dans des situations incompatibles avec leur activité. Peut-on s’isoler 20 minutes dans son bureau sans être sollicité ? Le caractère artificiel de cette pause est certain tant il est difficile de s’extraire avec bénéfice de l’activité de la vie scolaire des élèves.
La nuit d’internat
Tous les personnels d’éducation logés par Nécessité Absolue de Service doivent assurer par roulement avec les autres personnels logés par NAS des astreintes de sécurité entre le coucher et le lever des élèves. « Le temps d’intervention durant l’astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d’un coefficient multiplicateur de 1,5 soit une heure trente minutes pour une heure effective ». Ces astreintes sont dues y compris en cas de dérogation à l’obligation de loger.
Les services vacances
Les CPE assurent, en tant que de besoin, un service de vacances, « pendant ces trois semaines, les CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions telles qu’elles sont définies à l’article 4 du décret précité du 12 août 1970 »
Cette période de service est comprend : 1 semaine après la sortie des élèves « S+1 » et 1 semaine avant la rentrée des élèves« R-1 ». La permanence dite « de petites vacances n’excédant pas une semaine », s’organise par un roulement entre les différents personnels, proposé par le chef d’établissement. Ce service ne peut pas être morcelé.
Comme chaque début d’année, les CPE ainsi que d’autres personnels, sont sollicités puis soumis à divers calendriers, dont ceux du service de vacances et des permanences de sécurité.
Le premier concerne tous les CPE qui exercent leurs missions durant les 36 semaines du calendrier scolaire des élèves, plus 3 semaines hors de leur présence : R-1, S+1 ainsi qu’un service de petites vacances n’excédant pas une semaine (cf. décret n° 2000-815 du 25 août 2000, arrêté du 4 septembre 2002). Bien qu’un certain nombre de chefs d’établissements tente régulièrement de fractionner cette dernière en l’étalant sur plusieurs semaines afin d’optimiser l’ouverture de leur établissement, cela n’est pas conforme aux instructions officielles qui définissent le temps de travail des CPE sur 39 semaines et non sur 40 voire 41. Rappelons aussi, à toutes fins utiles, qu’au cours de ces périodes sans élèves, le chef d’établissement doit définir des tâches en lien direct avec les missions : « pendant ces trois semaines, les CPE effectuent des tâches qui entrent dans la définition de leurs missions » (cf. circulaire n° 2015-139 du 10-8-2015).
Le second calendrier ne concerne que les CPE logés par NAS. Les astreintes peuvent être mises en place la semaine, la nuit, le week-end ou durant les jours fériés. Elles ont pour but d’assurer la sécurité des personnes ainsi que celle des biens mobiliers ou immobiliers. Elles sont réparties équitablement entre tous les personnels de catégorie A et B logés par NAS, sans distinction de fonction, ce qui interdit par exemple la « spécialisation » des CPE les nuits de semaine lorsqu’il y a un internat. Il est à noter aussi que l’astreinte ne doit pas être confondue avec un temps de présence effectif sur le lieu de travail. Par ailleurs, pour les CPE, le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte est récupérable sur le temps de travail : « Le temps d’intervention durant l’astreinte donne lieu à une majoration des heures travaillées au moyen d’un coefficient multiplicateur de 1,5 soit une heure trente minutes pour une heure effective » (cf. arrêté du 4 septembre 2002). Enfin, ces astreintes sont dues y compris en cas de dérogation à l’obligation de loger.
Logiquement, un CPE logé par NAS est concerné par les deux calendriers, l’intelligence du « management » voulant que s’il y a une semaine de petites vacances, elle coïncide avec un temps d’astreinte afin de préserver au maximum les temps de repos de chacun
Le SNES-FSU a bataillé pour que les modalités de gestion des CPE et Psy-En restent identiques à celles des professeurs. Il en va du bon fonctionnement des équipes pluriprofessionnelles dans les établissements. La version définitive de l’article 51 de la loi Blanquer inscrit le corps des CPE et des Psy-En parmi ceux pouvant déroger au statut général de la Fonction publique à l’instar des professeurs. C’est une avancée, ouvrant droits et garanties, preuve, s’il en était besoin, que la mobilisation syndicale porte ses fruits.