Pour les CUI-CAE (PEC) AVS (voir ici)
US SNES Spécial AESH 2020
Mémo SNES Aix-Marseille AESH
Guide national des AESH
Textes officiels
- Article 7 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
- Article L917-1 du Code de l’Education créant le statut d’AESH
- Décret n°2014-724 du 27 juin 2014 (modifié le 27 juillet 2018 et le 23 août 2021)
- Arrêté du 27 juin 2014 sur l’entretien professionnel et sur la rémunération
- Circulaire n°2014-083 du 8 juillet 2014 sur les conditions de recrutement et d’emploi des AESH
- Circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 sur les missions et activités des AESH
- Circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 sur le cadre de gestion des AESH
- Bulletin académique n°20-840-133 du 20 janvier 2020 sur le cadre de gestion académique des AESH
- Modèle de compte rendu pour l’entretien professionnel des AESH
- Arrêté du 23 août 2021 relatif à l’échelonnement indiciaire des accompagnants des élèves en situation de handicap
Liens utiles
- Elèves à besoins particulier ici
- Bouches du Rhône (13) ici
- Vaucluse (84) ici
- Ressources pour les AESH (84) ici
- Alpes de haute-Provence (04) ici
- Hautes-Alpes (05) ici
Les contrats
A partir de la rentrée 2019, tous les contrats signés ou renouvelés seront des contrats de droit public de trois ans. L’administration est tenue de notifier son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard deux mois avant son terme (trois mois en cas de renouvellement en CDI).
Conditions de diplôme
Pour être recruté en CDD, il faut avoir :
- soit un diplôme équivalent au Bac (niveau IV) ou plus
- soit un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne :
- soit exercé au moins neuf mois dans les domaines de l’accompagnement des personnes en situation de handicap (CUI-AVS)
Période d’essai
Une période d’essai de deux ou trois mois (renouvelable une fois) peut être prévue au premier contrat. Lors du renouvellement de contrat pour les mêmes fonctions, il ne peut y avoir de nouvelle période d’essai.
Accès au CDI
Au bout de 6 ans d’exercice continu ou discontinu (avec des interruptions inférieures ou égales à 4 mois) le renouvellement ne peut être qu’en CDI. Les services à temps incomplet ou temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps complet. Les contrats CUI-AVS ne sont pas pris en compte.
« Enfin, lors du passage en CDI, il convient, sauf situation particulière, de proposer une quotité de travail au moins égale à celle fixée par le CDD précédent. » (article I.3.b de la circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014)
Le changement d’académie, de département ou d’établissement, n’interrompt pas la durée du ou des CDD. En cas de changement d’académie, de département ou d’établissement, l’AESH peut être recruter directement en CDI.
Modification d’un élément substantiel du contrat de travail
La modification de la quotité de temps de travail ou du lieu de travail doivent faire l’objet d’un avenant. L’agent dispose alors d’un mois pour faire connaître son acceptation. A défaut d’acceptation dans ce délai, l’agent est réputé avoir refusé la modification, ce qui entraîne la rupture du contrat initial. Il s’agit alors d’une perte involontaire d’emploi (article 45-4 du décret du 17 janvier 1986).
Rémunération des AESH
La rémunération mensuelle brute est calculée en tenant compte de la quotité travaillé (à lire ici)
Rémunération mensuelle brute = valeur du point indice x indice majoré x quotité travaillé
Quotité travaillé = volume horaire hebdomadaire x (41 ou 45) semaines / 1607h
Lors du premier recrutement, l’indice de rémunération est obligatoirement l’indice plancher.
Le réexamen de la rémunération doit intervenir tous les trois ans et il est préconisé à l’issue de la première année.
Même si cela n’est pas écrit, le réexamen doit impérativement se traduire par le passage au niveau supérieur.
Le passage en CDI doit se traduire par un classement à l’indice supérieur à celui du CDD précédent.
La grille indiciaire prévu est :
Valeur du point indice au 1er février 2017 : 4,686025 €
Nouvelle grille indiciaire Arrêté du 23 août 2021
Analyse de cette grille indiciaire, à lire ici
Échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire Brut (IM x point) |
---|---|---|---|
1er échelon (premier CDD) | 359 | 335 | 1 569,82 € |
2e échelon (CDD suivants) | 374 | 345 | 1616,68 € |
3e échelon (CDI de moins de trois ans) | 388 | 355 | 1663,54 € |
4e échelon (CDI de trois à six ans) | 404 | 365 | 1710,40 € |
5e échelon (CDI de 6 à 9 ans) | 422 | 375 | 1757,26 € |
6e échelon | 437 | 385 | 1804,12 € |
7e échelon | 450 | 395 | 18510,98 € |
8e échelon | 463 | 405 | 1897,84 € |
9e échelon | 478 | 415 | 1944,70 € |
10e échelon | 493 | 425 | 1991,56 € |
11e échelon | 505 | 435 | 2038,42 € |
Ancienne grille indiciaire
Echelon | Indice Brut | Indice Majoré | Salaire Brut (IM x point) |
---|---|---|---|
plancher | 347 | 325 | 1 522,96 € |
2 | 354 | 330 | 1 546,39 € |
3 | 359 | 334 | 1 565,13 € |
4 | 367 | 340 | 1 593,25 € |
5 | 376 | 346 | 1 621,36 € |
6 | 384 | 352 | 1 649,48 € |
7 | 393 | 358 | 1 677,60 € |
8 | 400 | 363 | 1 701,03 € |
Calculateur en ligne, par ici
Cumul d’activité (circulaire n°2017-084 et décret n°2017-105 du 27 janvier 2017)
Les AESH peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale.
Le contenu du contrat
- Les missions sont indiquées
- La quotité d’accompagnement et le temps de service sont indiqués
- Les lieux d’exercice sont indiqués : le service peut être réparti sur plusieurs établissements ou sur un PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé)
Les missions
La circulaire du 3 mai 2017 définit les missions afférentes au métier d’AESH.
« Ni les services académiques, ni les chefs d’établissement ne peuvent confier aux AESH des tâches qui ne relèvent pas de ces missions. »
« Ces personnels se voient confier des missions d’aide aux élèves en situation de handicap. Ainsi, sous le contrôle des enseignants, ils ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c’est nécessaire. Leurs missions peuvent être divisées en trois catégories : l’aide humaine individuelle, l’aide humaine mutualisée et l’accompagnement collectif dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). »
L’employeur des AESH est l’Etat mais les AESH exercent leur fonction sous l’autorité du chef d’établissement.
Le temps de travail
La quotité d’acompagnement est calculée en divisant le temps de service annuel par la durée légale de référence (1607h).
Le temps de service est obtenu en multipliant la durée de service d’accompagnement hebdomadaire par 41 semaines. Ce temps de service inclut l’ensemble des activités de l’AESH (accompagnement, activités préparatoires, réunions et formations).
Il est préconisé que « Dès lors que l’AESH est amené à suivre des formations longues en dehors de la période scolaire, (...) l’employeur prévoit dans le contrat, pour la période concernée, un nombre de semaines supérieur à 41, dans la limite de 45 semaines. »
La circulaire précise que les « semaines en sus des 36 semaines de temps scolaire permettent de tenir compte des missions que l’AESH effectue en lien avec l’exercice de ses fonctions en dehors du temps scolaire. Le temps d’accompagnement de ou des élèves ne peut être lissé sur la période de référence des 41 semaines. »
Les AESH peuvent exercer, dans le cadre de la durée réglementaire du temps de travail, l’accompagnement lors des sorties ou voyages scolaires avec nuitée, et des stages.
Le temps de service est annualisé et sert pour le calcul de la rémunération
Le temps d’accompagnement est fixé en nombre d’heure par semaine pour 36 semaines.
Plus d’informations, par ici
Gestes médicaux autorisés (circulaire n°2017-084)
La distribution des médicaments ne peut se faire que dans le cadre d’un projet d’accueil individuel (PAI) en concertation avec le médecin de l’Education National. (circulaire n°99-320 du 4 juin 1999)
Des gestes techniques spécifiques peuvent être demandés aux personnels chargés de l’aide humaine aux élèves en situation de handicap par la famille, avec l’accord de l’employeur, lorsqu’ils sont prévus spécifiquement par un texte.
Formation (article 8 du décret n°2014-724 et circulaire n°2017-084) (modifié le 27 juillet 2018)
Tous les AESH recruté en CDD sans un diplôme nécessaire suivent une formation d’adaptation à l’emploi d’au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif.
Tous les AESH bénéficient de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie. Ils ont accès comme tous les agents de l’éducation national au Plan Académique de Formation (PAF).
Les AESH sont éligibles au Congé de Formation Professionnelle.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) leur est ouvert.
Ils peuvent bénéficier de la formation à l’obtention d’un DEAES par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Aussi sur leur temps de service effectif. Le financement est pris en charge par l’employeur, il faut en faire la demande.
Les AESH bénéficient d’autorisation d’absence sans récupération pour suivre les formations et participer aux épreuves.
Appréciation de la valeur professionnelle (article 9 du décret n°2014-724, arrêté du 27 juin 2014 et annexe 7 de la circulaire n°2014-083)
Les AESH bénéficient au moins tous les trois ans d’un entretien professionnel et il est préconisé d’en tenir un à l’issue de la première année.
Il est conduit par le chef d’établissement et est organisé pendant le temps de service (et sur le lieu de service).
L’entretien donne lieu à un compte-rendu qui doit être notifié à l’agent qui dispose d’un délai de 15 jours pour faire une demande de révision auprès du recteur. Le recteur dispose à son tour de 15 jours francs pour notifier sa réponse. En cas de réponse négative, l’AESH peut saisir la CCPA (Commission Consultative Paritaire Académique), dans le délai de maximum de 1 mois à la réception de la réponse.
Rappelons ici que l’objectif d’un entretien professionnel est d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle d’un agent et les formations qui peuvent y contribuer. Nous dénonçons le lien établi entre évaluation et rémunération. D’autant plus que le modèle de compte-rendu proposé en fin de circulaire ne correspond pas à l’exercice du métier.
Comme tous les agents contractuels de l’Etat, l’entretien professionnel est soumis à l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 concernant le compte rendu et sa demande de révision
« Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
L’autorité hiérarchique peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.
Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »
Commissions Consultatives Paritaires Académique (CCPA) (Article 19 de l’arrêté du 27 juin 2011)
Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.
Les CCP peuvent recevoir la communication du bilan des décisions relatives au passage en CDI, ainsi que toutes information relative à la mise en œuvre du dispositif AESH.
Motifs et procédure de licenciement
Le licenciement peut intervenir dans le cadre d’une procédure disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique. Il est aussi possible en cas de suppression du besoin qui a justifié le recrutement. Dans ce cas, un autre contrat doit impérativement être proposé.
Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable (suite à une convocation par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, avec mention de l’objet de la convocation). L’entretien a lieu au plus tôt 5 jours ouvrables après réception de la convocation. Lors de l’entretien, l’agent peut être accompagné par la ou les personnes de son choix. Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent le motif du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
La CCPA (Commission Consultative Paritaire Académique) est obligatoirement consultée préalablement au licenciement.
- un véritable corps d’AVS-AESH au sein de la fonction publique
- un recrutement par concours
- une rémunération basée sur la catégorie B de la fonction publique
- les primes du lieux d’exercices (Education Prioritaire)
- une offre de formation conséquente et adaptée au métier